La législation antidiscrimination protège des discriminations mais comporte aussi certaines exceptions. L'entreprise de tendance est l'une des ces exceptions à la loi car elle permet de justifier une distinction directe fondée sur le critère conviction religieuse et philosophique. Il s'agit d'une application particulière de la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Selon la législation antidiscrimination, une entreprise de tendance peut donc faire une différence de traitement sur base de la conviction religieuse. Les entreprises de tendance peuvent demander au/à la candidat/e de s'identifier à l'éthique de l'entreprise ou de l'institution. Une attitude de confiance et de loyauté envers les fondements de l'organisation peut alors être exigée.
Une entreprise de tendance, vu l'identité qui la caractérise, ne peut pas appliquer une politique de neutralité. Elle peut toutefois mener une politique de diversité qui tienne compte de son identité.
Une entreprise de tendance est une exception à l'interdiction de discrimination qui doit strictement respecter les limites précises imposées par les textes légaux.
Quelles organisations peuvent se prévaloir du statut d’entreprise de tendance ?
Il y a deux types d'organisation:
Par exemple:
Quelle sont les limites de l'exception?
Voici un exemple de manque de confiance et de loyauté: un professeur de mathématiques travaille dans une école catholique et tient un blog qui attire beaucoup de visiteurs. L'un de ses posts nie l'existence divine et il critique sur cette base le concept d'écoles libres, dont les écoles catholiques.
La notion de « signes » vise tout objet, image, vêtement, symbole, plus ou moins visible, qui exprime une appartenance à une conviction religieuse, politique ou philosophique :
Exemple: tableau, statue, vêtement (foulard, kipa, turban), croix, étoile de David, main de Fatima, kirpan, sigles politiques etc.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, à l’égard du foulard islamique que dans la mesure où une femme estime obéir « à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction » (1).
Pour la Cour, ce raisonnement s’impose même « sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir religieux ». La Cour européenne adopte donc « une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion » à l’instar de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Amselem. La Cour suprême y définit la liberté religieuse comme « la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux » (2).
La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme fait la distinction entre la conviction religieuse d’une part, et, sa manifestation, d’autre part.
Cette manifestation se concrétise par des « pratiques » religieuses : le culte, l’enseignement, l’accomplissement des rites et des pratiques. On qualifie de rite par exemple la manière d’enterrer les morts et d’aménager les cimetières, ou encore, l’abattage rituel.
Voici trois situations où il est question des signes ou pratiques religieuses:
Vous pouvez consulter toutes les situations sur les convictions si vous cliquez sur l'onglet Critères et ensuite sur Convictions religieuses.
(1) C.E.D.H. 10 novembre 2005 Sahin c/ Turquie
(2) Cour suprême 30 juin 2004 Syndicat Northcrest c. Amselem
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