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Burqa


Le terme « burqa » désigne un vêtement formé d’une ou deux pièces qui recouvrent la totalité du corps, visage compris, ne laissant voir d’une femme que ses yeux. Souvent, le regard est dissimulé par une grille de tissu permettant de voir sans être vue ( « burqa complète » ou « burqa afghane ») ou par un voile plus fin (« niqab »).

La « burqa » est interdite par la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou en grande partie le visage (BS 13/07/2011). Est-ce que cette interdiction des vêtements dissimulant le visage viole les droits humains ? La Cour constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l’Homme et le Comité des droits de l’Homme de l’ONU se sont déjà penchés sur la question. Leurs conclusions sont contradictoires.

1. La Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’Homme

Selon la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’Homme, l’interdiction en vigueur en Belgique ne viole pas les droits humains. C’est ce qu’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires Belcacimi & Ouassar contre BelgiqueDakir contre Belgique et SAS contre France. La Cour européenne affirme qu’une interdiction générale des vêtements dissimulant le visage est justifiée par la préoccupation de rendre possible le « vivre ensemble ». Sans garanties minimales de permettre ce vivre ensemble, par la communication sociale et les relations humaines, « les droits et les libertés d’autrui » sont mis en danger, estime la Cour. C’est pourquoi une telle interdiction est nécessaire dans une société démocratique selon ces instances.

La Cour constitutionnelle a considéré que:

  1. la loi ne violait pas le droit à la liberté de religion:
    ​​​Selon la Cour, ce droit fondamental n'est pas absolu et les objectifs développés par le législateur pour justifier cette limitation, à savoir 
    • la sécurité publique
    • l'égalité entre hommes et femmes et 
    • une certaine conception sociétale du « vivre ensemble », constituent des objectifs légitimes;

  2. la loi ne violait pas le droit à la liberté d'expression:
    • Selon la Cour, il est important pour respecter « l’individualité » de chacun dans une société démocratique que le visage de tout le monde soit reconnaissable. Le fait de cacher son visage – même en tant qu’expression d’une opinion -  revient à faire disparaître cette « individualité » qui passe par le visage. « L'interdiction est donc conforme à un besoin social impérieux dans une société démocratique ». 
    • La Cour a déclaré toutefois que cette interdiction ne pouvait pas s'appliquer aux «lieux de culte accessibles au public », comme une mosquée.

  3. cette loi ne violait pas le droit à la vie privée :
    « Si les femmes restent la maison parce qu’elles ne peuvent porter pas porter de burqa en-dehors de chez elles, il s’agit de leur choix personnel sur base de motifs religieux. Ce choix n'est pas la conséquence d’une contrainte illicite émanant de la loi ».


Autres décisions pertinentes : 

  • La décision du Tribunal de police de Bruxelles du 26 janvier 2011: amende pour port de la burqa sur base d’un règlement de police.
  • L'arrêt 213.849 du 15 juin 2011 : demande d’annulation d'un nouvel article du règlement de police de Verviers.


2. Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU

Le Comité des droits de l’Homme des Nation Unies juge cette interdiction disproportionnée parce qu’elle a de profondes répercussions pour les femmes qui veulent porter de tels vêtements pour des raisons religieuses.

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